Le tribunal de première instance est le tribunal dont les compétences sont les plus étendues, tant dans les matières civiles que pénales.
12 arrondissements judiciaires - 13 tribunaux de première instance
Siège des tribunaux de première instance
La Belgique est divisée en 12 arrondissements judiciaires, à savoir Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Limbourg, Brabant wallon, Hainaut, Namur, Liège, Luxembourg, Louvain, Eupen et Bruxelles néerlandophone / Bruxelles francophone.
Il y a un tribunal de première instance dans chaque arrondissement judiciaire. Un tribunal de première instance comporte toujours plusieurs divisions. Par exemple, le tribunal de première instance du Hainaut compte trois divisions : Mons, Tournai et Charleroi.
La carte ci-dessus renseigne les arrondissements judiciaires et les divisions en Belgique :
Chambres et composition
Les divisions du tribunal de première instance sont à leur tour composées de plusieurs sections : le tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la famille et le tribunal de l’application des peines.
Pour plus d’informations sur la composition de cette juridiction, consultez la rubrique « la magistrature assise ».
Ministère public
Auprès du tribunal de première instance, la fonction du ministère public est exercée par le procureur du Roi, un ou plusieurs premiers substituts et un ou plusieurs substituts.
Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez la rubrique « la magistrature debout ».
Greffe
Pour plus d’informations sur le greffier et le greffe, consultez les rubriques « le greffier » et « le greffe ».
Compétences
Le tribunal civil connaît de toutes les affaires qui n’ont pas été attribuées expressément, par le législateur, à un autre tribunal.
Le tribunal correctionnel est chargé de juger tous les délits, tels que le vol, l’attentat à la pudeur, l’escroquerie, etc.
Le tribunal de la jeunesse connaît de la plupart des affaires civiles et pénales concernant des mineurs.
Le tribunal de la famille est compétent pour prendre connaissance de tous les litiges de nature familiale, à quelques rares exceptions près.
Le tribunal de l’application des peines veille à l’exécution des peines.
Vous trouverez ci-après plus d’informations sur les différents types de compétences du tribunal de première instance.
Tribunal civil
Compétence générale
Le tribunal civil examine toutes les contestations de plus de 5.000 euros, hormis quelques exceptions prévues par la loi.
Voici quelques exemples d’exceptions :
- les demandes directement dévolues à la cour d'appel et à la Cour de cassation ;
- les demandes relevant de la compétence exclusive du juge de paix, du tribunal de police, du tribunal de l'entreprise et du tribunal du travail.
Compétence exclusive
Les chambres civiles ont la compétence exclusive pour connaître :
- des demandes en déclaration d'indignité successorale ;
- des contestations relatives à l'application de la loi d'impôt ;
- des demandes d’indemnité sur la base de la loi de l’urbanisme ;
- des demandes de facilités de paiement relatives au crédit hypothécaire ;
- des demandes de reconnaissance ou d’exequatur de décisions judiciaires rendues à l’étranger ;
- des actions disciplinaires à l’égard de notaires et de huissiers de justice.
Compétence d’appel
Le tribunal de première instance, en tant que juridiction d’appel, connaît de l’appel des jugements rendus par les justices de paix et les tribunaux de police.
Compétence administrative
Tout comme le juge de paix, le tribunal de première instance est également doté de compétences administratives.
Le tribunal de première instance reçoit le serment :
- des notaires ;
- des huissiers de justice ;
- des agents et préposés à l'administration forestière;
- des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police;
- des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants ;
- des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs.
Juge des saisies
Le juge des saisies fait partie du tribunal de première instance et traite toutes les demandes et contestations concernant l’exécution des jugements et arrêts.
Tribunal correctionnel
Délits
Un délit est passible d’une peine d’emprisonnement de minimum 8 jours et maximum 5 ans ou d’une amende d’au moins 26 euros à multiplier par les décimes additionnels. La tentative de délit est également punissable, mais les peines prévues sont, dans ce cas, plus légères que pour un délit en tant que tel.
- L’amende est majorée de cinquante décimes (= amende X 6), pour les faits commis après le 1er janvier 2012.
- Si les faits ont été commis avant le 1er janvier 2012, l’amende est majorée de 45 décimes (= amende X 5,5).
- Si les faits ont été commis avant et après le 1er janvier 2012, par exemple un fait le 2/12/2011 et un autre le 1/02/2012, et que ces deux faits sont établis, l’amende est majorée de cinquante décimes (= amende X 6).
- Si les faits ont été commis après le 1er janvier 2017, l’amende est majorée de 70 décimes (= amende X 8).
Voici quelques exemples de délits :
- le vol,
- l’abus de confiance,
- les coups et blessures.
Le tribunal correctionnel connaît aussi des crimes correctionnalisés. Il s’agit d’infractions très graves qui sont en principe de la compétence de la cour d’assises, mais qui sont jugées par le tribunal correctionnel si la justice estime qu'il y a des circonstances atténuantes.
Compétence d’appel
Le tribunal correctionnel connaît de l’appel des jugements rendus par le tribunal de police dans les affaires pénales.
C’est toujours une chambre à trois juges qui examine les appels.
Chambre du conseil
La chambre du conseil fait partie du tribunal de première instance.
La chambre du conseil, en tant que juridiction d’instruction, a deux grandes attributions : apprécier le mandat d’arrêt et examiner le renvoi d’une affaire devant le tribunal correctionnel compétent.
Lorsqu’un juge d’instruction souhaite maintenir en détention préventive une personne, le mandat d’arrêt doit être prolongé de mois en mois. La décision de prolonger ou non le mandat d’arrêt appartient à la chambre du conseil et non pas au juge d’instruction.
A la fin de l’instruction judiciaire (enquête dirigée par le juge d’instruction), la chambre du conseil décide s'il y a suffisamment d’indices de culpabilité d'un suspect. Si ce n'est pas le cas, la chambre du conseil prononce un non-lieu à l'égard du suspect. En revanche, s'il y a suffisamment d'indices, la chambre du conseil décide que le suspect sera cité à comparaître soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour d’assises. Le renvoi se déroule via la chambre des mises en accusation qui fait partie de la cour d’appel.
La chambre du conseil peut également tenir audience comme une juridiction de jugement. C’est le cas lorsque l’internement ou la suspension du prononcé est demandé ou requis, à condition que la publicité des débats devant la juridiction de jugement (tribunal correctionnel) mette en danger la réinsertion du suspect.
Tribunal de la famille
Compétence générale
Le tribunal de la famille connaît notamment :
- des demandes relatives à la filiation, à l’état civil, à l’adoption, au mariage, au divorce et à la cohabitation ;
- des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, ;
- des demandes relatives aux obligations alimentaires ;
Suite à la loi du 30 juillet 2013 certaines compétences civiles du tribunal de la jeunesse ont été transférées vers le tribunal de la famille.
Compétence de prise de mesures urgentes
Le tribunal de la famille traite également des mesures urgentes.
Dans des cas extrêmement urgents, c’est le président du tribunal de première instance qui prend les mesures nécessaires.
Compétence d’appel
Le tribunal de la famille est également compétent pour traiter les appels contre certaines décisions rendues en premier ressort par les juges de paix.
Chambre de règlement à l’amiable
Le tribunal de la famille compte une ou plusieurs chambres de règlement à l’amiable. Les affaires familiales peuvent être portées devant cette chambre en vue d’une conciliation.
Le Code judiciaire décrit la procédure à suivre pour les affaires portées devant la chambre de règlement à l’amiable.
Annexes
Tribunal de la jeunesse
Le tribunal de la jeunesse prend des mesures visant à protéger les mineurs. Ses compétences sont énoncées dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection des mineurs. Suite à la loi du 30 juillet 2013, le tribunal de la jeunesse s’est vu transférer certaines de ses compétences civiles au tribunal de la famille.
Le tribunal de la jeunesse est compétent pour connaître :
- des faits qualifiés d’infraction (FQI) commis par un jeune ;
- des situations difficiles et complexes dans lesquelles se trouve un mineur (mineur en situation d’éducation problématique) et de la nécessité de prendre des mesures d’aide à l’égard du mineur et de ses parents ;
Si un mineur a commis des faits punissables, le tribunal de la jeunesse peut prendre des mesures à l’égard du jeune, comme le réprimander, le placer sous la surveillance d’un service social ou dans une institution pour jeunes.
En cas de délit particulièrement grave (par exemple, un meurtre ou un viol) commis par un mineur de plus de 16 ans, le juge de la jeunesse peut décider de se dessaisir de l’affaire. Le jeune sera renvoyé devant un tribunal pour adultes, plus précisément devant le tribunal correctionnel voire devant la cour d’assises.
Tribunal de l'application des peines
Le tribunal de l’application des peines se compose d’un président, du juge de l’application des peines et de deux assesseurs. Il existe depuis le 1er février 2007.
Le juge de l'application des peines rend des décisions sur l'exécution des peines privatives de liberté de moins de trois ans (pas encore mis en oeuvre - le ministre décide pour le moment). Si les peines sont supérieures à trois ans, le tribunal de l’application des peines décide des modalités.
Le tribunal d’application des peines a un large éventail de compétences en matière d’exécution des peines. Vous trouverez ci-après un aperçu de ces compétences.
Détention limitée
La détention limitée permet à une personne condamnée à une peine de prison de quitter de manière régulière la prison pour une durée de maximum 16 heures par jour. Elle peut être accordée au condamné afin de défendre ses intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui nécessitent sa présence hors de la prison.
Surveillance électronique
La surveillance électronique permet d’exécuter en totalité ou en partie une peine privative de liberté en dehors de la prison. La personne est soumise à un horaire établi dont le respect est contrôlé entre autres via des moyens électroniques.
La surveillance électronique est accordée au début de la peine.
Mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire
Le tribunal de l’application des peines décide de la mise en liberté provisoire d’un étranger faisant l’objet d’une expulsion, d’un renvoi ou d’un ordre de quitter le territoire en vue de son éloignement du territoire. Le condamné doit avoir purgé un tiers de sa peine pour pouvoir bénéficier de cette mesure.
Libération conditionnelle
La libération conditionnelle permet aux personnes condamnées à des peines de prison d’exécuter une partie de leur peine en dehors de la prison. Pendant un délai d’épreuve déterminé, la personne devra respecter des conditions imposées par le tribunal.
Président
Le président exerce une fonction dirigeante dans différents types de juridictions.
Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés de manière hiérarchique.
Le tribunal de première instance se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges.
Le tribunal de l'entreprise se compose :
- d'un président
- d'un ou plusieurs présidents de division (sauf pour les juridictions sans divisions)
- d'un ou plusieurs vice-présidents (en fonction du cadre légal du personnel)
- de juges (magistrats de carrière)
- de juges consulaires, qui désignent en leur sein un président consulaire (magistrats non professionnels).
Le tribunal du travail se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).
Le président est assisté par un ou plusieurs présidents de division et il est chargé de la direction générale du tribunal.
Le président de division assure la direction journalière du tribunal sous l’autorité du président et dispose d’une série de compétences spécifiques.
Il peut se faire aider dans ses tâches de direction et d’organisation par un ou plusieurs vice-présidents.
La Cour de cassation est structurée de la manière suivante :
- premier président ;
- président ;
- président de section ;
- conseillers.
Il existe également un président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Celui-ci dirige, organise et coordonne les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement.
Président de division ou de section
Le président de section de la Cour de cassation est désigné parmi les conseillers à la Cour de cassation.
La Cour de cassation présente la structure d’organisation suivante :
- premier président ;
- président ;
- présidents de section ;
- conseillers.
Pour de plus amples informations sur le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, consultez la rubrique « président ».
Vice-président
Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés selon une structure hiérarchique.
Le tribunal de première instance se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges.
Le tribunal de l'entreprise se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges consulaires (magistrats non professionnels).
Le tribunal du travail se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).
Juge
Le juge rend justice. Le terme « juge » renvoie généralement à un magistrat du pouvoir judiciaire. Légalement, le juge est tenu de prononcer un jugement sur les litiges qui lui sont soumis. Pour ce faire, le juge se réfère à :
- la législation ;
- la jurisprudence ;
- la doctrine ;
- la coutume.
Les juges siègent dans différents types de tribunaux tels que le tribunal de première instance, tribunal de l'entreprise et le tribunal du travail.
Les tâches des juges varient selon le type de tribunal.
Un juge à la cour d’appel, à la cour du travail ou à la Cour de cassation est appelé officiellement « conseiller ».
Les juges qui rendent les jugements forment la « magistrature assise » parce qu’ils restent assis durant le procès.
Pendant le procès au tribunal, le juge siège seul. Néanmoins, dans certaines affaires, les juges peuvent siéger à trois magistrats.
Au tribunal de l'entreprise et au tribunal du travail, deux magistrats non professionnels siègent aux côtés du juge.
Juge d’instruction
S'il existe des indices d'un délit, le juge d'instruction peut ouvrir une instruction à la demande du procureur du Roi ou de la victime qui se constitue partie civile. Une instruction est l'ensemble des devoirs d'enquête réalisés pour dépister les auteurs de délits, rassembler des preuves et prendre des mesures afin de porter éventuellement l'affaire devant le tribunal.
Le juge d'instruction recherche la vérité. Dans ce cadre, il doit examiner tant les éléments favorables au suspect que les éléments qui lui sont défavorables. On parle à ce propos d'enquête « à charge » et « à décharge ». Pour ce faire, il fait appel à la police.
Le juge d'instruction peut, par exemple, entendre des témoins et des suspects et désigner des experts. Si c'est nécessaire pour l'enquête, le juge d'instruction peut également ordonner des mesures contraignantes comme :
- la perquisition et la saisie ;
- l'arrestation et l'inculpation d'un suspect ;
- l'interrogatoire de l'inculpé ;
- la recherche de télécommunications ;
- la fouille corporelle ;
- l'écoute de télécommunications (écoutes téléphoniques) ;
- l'analyse ADN.
Lorsque le juge d’instruction a terminé son enquête, il transmet le dossier au procureur du Roi. Celui-ci peut décider de demander à la chambre du conseil de renvoyer le suspect devant le tribunal correctionnel si les indices de culpabilité sont suffisants ou de demander le non-lieu.
Juge des saisies
Toute personne qui, dans l'attente d'un procès ou d'un jugement, souhaite avoir une garantie vis-à-vis de son débiteur peut demander au juge des saisies la permission de pratiquer une saisie sur le compte, les biens mobiliers (par exemple, une voiture) ou les biens immobiliers (par exemple, une maison) de son débiteur.
Le juge des saisies fait partie du tribunal de première instance.
Le juge des saisies examine notamment :
- les requêtes unilatérales pour procéder à une saisie ;
- les contestations relatives aux saisies conservatoires et aux saisies-exécutions (mobilières, immobilières ou saisies-arrêts), entre autres les actions en revendication ;
- les contestations relatives aux biens et aux revenus ne pouvant être saisis ;
- les demandes liées aux interventions du Service des créances alimentaires.
Une action en revendication est introduite par quiconque affirmant posséder les biens saisis sans pour autant être le débiteur du saisissant.
Juge de la famille et de la jeunesse
Il existe aussi un juge de la famille et de la jeunesse d’appel.
Le tribunal de la famille et de la jeunesse en première instance et en appel examine tous les contentieux familiaux, à quelques exceptions près.
Assesseur en application des peines
Seuls les tribunaux de première instance du siège d’une cour d’appel comprennent un tribunal d’application des peines.
Le tribunal de l’application des peines se compose d’un juge et de deux assesseurs.
Un des assesseurs doit être spécialisé en matière pénitentiaire et l’autre en réinsertion sociale.
Juge suppléant
Il s’agit généralement d’avocats, de notaires ou de professeurs d’université.
Le juge suppléant devient un magistrat par le biais d’une nomination.
Au sein des justices de paix et des tribunaux de police, le juge suppléant est respectivement appelé juge de paix suppléant et juge de police suppléant.
Procureur du Roi
Il y a au moins un parquet dans chaque arrondissement judiciaire. Au total, la Belgique compte 14 parquets.
Le procureur du Roi, les procureurs de division, les premiers substituts et les substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de police et du tribunal de l'entreprise. Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
En matière pénale, le parquet du procureur du Roi intervient dès l'enquête pénale.
Lorsque l'affaire est présentée au juge répressif pour être examinée sur le fond, le ministère public requiert l'application de la loi pénale.
Après le prononcé de la peine, il veille à ce que celle-ci soit également exécutée.
En matière civile, le ministère public donne un avis (écrit ou verbal) sur le litige dans les cas prévus par la loi et chaque fois que l'affaire touche à l'ordre public.
Procureur de division
Le procureur du Roi d’un arrondissement judiciaire a la direction du parquet de l’arrondissement dans son ensemble. Si le parquet comporte une ou plusieurs divisions, il peut être assisté par un ou plusieurs procureurs de division.
Liens utiles
Premier substitut du procureur du Roi
Le procureur du Roi, ses premiers substituts et ses substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de police et du tribunal de l'entreprise. Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
Substitut du procureur du Roi
Le procureur du Roi, ses premiers substituts et ses substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de police et du tribunal de l'entreprise. Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
Greffier en chef
Généralement.
Il y a un greffier en chef dans chaque greffe et un greffe dans chaque juridiction.
Dans l’exercice de ses tâches, il est assisté par un ou plusieurs greffiers-chefs de service, des greffiers et par le personnel administratif.
Justice de paix et tribunal de police.
Chaque arrondissement compte un seul greffier en chef pour les justices de paix et le tribunal de police sur son territoire. Tant au tribunal de police que dans les justices de paix, le greffier en chef de l’arrondissement est assisté dans l’exercice de ses tâches par un ou plusieurs greffiers-chefs de service, greffiers et membres du personnel administratif.
Greffier de division
Le greffier de division dirige le greffe de la division.
Greffier-chef de service
Sans préjudice des tâches réalisées par les greffiers et de l'assistance fournie par ceux-ci, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la supervision du greffier en chef, à la direction du greffe.
Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service pour l’assister dans la direction d’une section.
Greffier
Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de sa fonction.
Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’urgence, si le greffier ne peut être présent.
Les tâches du greffier sont les suivantes :
- il assure l'accès du greffe au public ;
- il tient la comptabilité du greffe ;
- il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction auprès de laquelle il est désigné et il en délivre des expéditions, extraits ou copies ;
- il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges ;
- il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires ;
- il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi ;
- il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu.
Le greffier assiste aussi le magistrat :
- il prépare les tâches du magistrat ;
- il est présent à l'audience ;
- il dresse le procès-verbal des instances et des décisions ;
- il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité ;
- il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en vigueur.
Il y a un ou plusieurs greffiers dans toutes les juridictions (justice de paix, tribunal de police, tribunal de première instance, tribunal de l'entreprise, tribunal du travail, etc.).
Avocat
Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site internet de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE).
Vous y trouverez également davantage de renseignements concernant les tâches d’un avocat et ses honoraires ainsi que sur la manière de choisir un avocat.
En Belgique, il existe différents ordres des avocats, à savoir :
- l’Ordre des avocats au sein de chaque arrondissement judiciaire, sauf à Bruxelles où il y a un ordre francophone et un ordre néerlandophone ;
- l’Ordre des avocats à la Cour de cassation ;
- l’Orde van Vlaamse Balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Enfin, il existe encore un Conseil fédéral des barreaux.
Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres dont cinq sont mandatés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse balies, et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le Conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Un avocat doit être inscrit au barreau depuis au moins 10 ans et avoir réussi l’examen de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, pour pouvoir être nommés par le Roi avocat auprès de la Cour de cassation. Il y a un nombre très limité d’avocats à la Cour de cassation.
Référendaire
Des référendaires peuvent être désignés auprès des cours d’appel, des cours du travail et de divers tribunaux. Ils aident les magistrats des cours et tribunaux, mais ils ne sont pas eux-mêmes des magistrats.
Des référendaires travaillent également auprès de la Cour de cassation où ils assistent aussi bien les conseillers que les membres du parquet général.
Les référendaires préparent le travail juridique des magistrats selon les instructions qui leur sont données. Ils ne sont pas habilités à effectuer des tâches du greffe.
Les référendaires sont placés sous la responsabilité et la supervision du chef de corps de la juridiction dans laquelle ils sont désignés.
Affaire civile
Affaire civile
Vous trouverez ci-après de plus amples informations à ce sujet.
Explication Affaire civile
Une procédure civile est une procédure ayant trait à un litige qui porte uniquement sur les rapports entre particuliers (par exemple, entre un employeur et un travailleur, entre époux). Seuls les intérêts privés peuvent être en jeu, c’est-à-dire des intérêts sans aucune incidence sur les intérêts de la société.
Déroulement Affaire civile
Début de la procédure
Le droit belge prévoit différentes manières de porter une affaire devant un tribunal.
Citation
La citation est la manière la plus courante pour porter une affaire devant le tribunal.
Pour ce faire, la partie demanderesse (demandeur) fait appel à un huissier de justice qui remet la citation à la partie adverse (cité). La citation est une convocation officielle à comparaître devant le tribunal.
La citation doit contenir un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, le mois, l’année et le lieu de l’audience ;
- les nom, prénoms et lieu de domicile du demandeur ;
- le nom, prénoms et lieu de domicile du cité ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisi de la demande.
Comparution volontaire
La demande de comparution volontaire peut être introduite via une requête conjointe.
Le document original doit être daté et signé par toutes les parties. Il peut être adressé au greffe par lettre recommandée ou être déposé directement au greffe.
A la demande du juge ou d’au moins une des parties, le greffier convoque les parties par simple courrier à une audience fixée dans les 15 jours du dépôt de la requête.
La comparution volontaire permet aux parties d’éviter le paiement préalable ou le remboursement de frais de citation.
Requête contradictoire
Dans les cas prévus par la loi (par exemple, les litiges entre époux et les litiges locatifs), une affaire peut être portée devant le tribunal au moyen d'une requête contradictoire. Celle-ci doit être envoyée ou déposée au greffe.
La requête doit être déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.
La requête doit contenir un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, le mois et l’année ;
- les nom, prénoms, profession et domicile du requérant ;
- les nom, prénoms et domicile de la personne à convoquer ;
- l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisi de la demande ;
- la signature du requérant ou de son avocat.
Le greffier convoque les parties par lettre afin qu'elles comparaissent à l'audience.
Requête unilatérale
Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, une affaire peut être portée à la connaissance du juge au moyen d’une requête unilatérale devant être déposée au greffe.
La partie adverse n'est pas informée de l’affaire. Elle ne le sera qu’au moment où le juge aura rendu sa décision.
Ce mode d’introduction d’une affaire est utilisé notamment lorsqu'on ne connaît pas de partie adverse spécifique ou qu'il est nécessaire que la partie adverse ne soit pas informée de la procédure.
Lorsqu’elle est informée du prononcé, la partie adverse peut néanmoins encore s’opposer à la décision rendue.
Audience d’introduction
L’audience d’introduction est la première audience de la procédure.
A l’audience d’introduction, plusieurs scénarios sont possibles.
La partie citée ne se présente pas ou personne ne se présente
Si la partie citée ne se présente pas à l’audience d’introduction, la partie requérante doit prendre une initiative, comme solliciter un jugement par défaut. Dans l’attente d’une telle initiative, l’affaire est reportée et renvoyée au « rôle ».
Les parties se présentent
Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par leur avocat. Dans un certain nombre de cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par d’autres personnes.
Vous trouverez ci-dessous une description succincte de la procédure si les parties se présentent.
Mise en état
A ce stade, deux scénarios sont également possibles.
Affaire relativement simple
Moyennant le respect de certaines conditions, une affaire relativement simple peut faire l’objet de la procédure des « débats succincts ». L’affaire est alors traitée à l’audience d’introduction. Toutefois, en cas d’encombrement de l’audience, l’affaire peut être reportée à une audience ultérieure.
Affaire complexe
Une affaire complexe doit faire l’objet de la procédure de « mise en état ». Concrètement, les parties conviennent d’un calendrier des conclusions. Ce calendrier fixe une échéance concrète et ultime à laquelle les parties doivent avoir fait connaître par écrit leurs arguments à l’autre partie et au juge.
Ensuite, le juge détermine la date à laquelle l’affaire peut être plaidée.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixe d’office, dans les six semaines après l’introduction, l’échéance pour déposer les conclusions (ainsi que la date de l’audience de plaidoiries).
Plaidoiries
Après la mise en état de l’affaire, le juge fixe une date à laquelle l’affaire peut être plaidée.
A cette audience, qui est publique, les parties peuvent choisir de laisser plaider leur avocat et/ou de présenter elles-mêmes leurs arguments.
A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met l’affaire « en délibéré ». Autrement dit, le juge prend possession du dossier avec toutes les conclusions et les pièces pour pouvoir former son jugement.
En principe, la décision intervient un mois plus tard. Ce délai peut être plus court ou plus long en fonction de la complexité de l’affaire.
Prononcé
Le terme « jugement » est utilisé pour plusieurs types de décisions judiciaires.
Le terme « jugement » renvoie à une décision rendue par un juge de première instance (comme les justices de paix, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce).
Le terme « arrêt » renvoie à une décision rendue par un juge en appel (comme les cours d’appel, les cours du travail) ou par la Cour de cassation. Toutefois, ce terme est également utilisé par le Conseil d’Etat et d’autres instances.
Le terme « ordonnance » est utilisé pour les prononcés dans les procédures en référé ou sur requête unilatérale.
Le prononcé
Le prononcé peut être réalisé de différentes manières. En voici deux :
1. le juge rend immédiatement un jugement définitif, et ce, pour l’ensemble de l’affaire.
2. le juge rend un jugement interlocutoire (c’est-à-dire intermédiaire), lorsqu’il estime ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires. Par exemple, afin de désigner un expert, de demander des éléments de preuve complémentaires, etc.
Le jugement doit être motivé et signé par tous les juges ayant participé au traitement de l’affaire.
Le jugement indique également le nom de la personne/partie devant payer les frais de justice.
Affaire pénale
Affaire pénale
Explication Affaire pénale
Une affaire pénale est examinée par une juridiction de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’appel, cour d’assises).
Vous trouverez ci-après une présentation très schématique du déroulement d’une affaire pénale.
Déroulement Affaire pénale
Comment porter une affaire pénale devant la justice ?
Renvoi par les juridictions d’instruction
La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation sont des juridictions d’instruction. Celles-ci doivent rendre une ordonnance pour qu’une affaire soit renvoyée devant les juridictions de jugement.
Par juridiction de jugement, il faut comprendre le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Après établissement de l’ordonnance de renvoi, le ministère public doit encore procéder à la citation.
Citation par le ministère public
Le ministère public n’a recours à la citation directe que dans les affaires faisant seulement l’objet d’une information. Il s’agit d’une enquête menée par le ministère public.
En revanche, les affaires faisant l’objet d’une instruction (enquête dirigée par un juge d’instruction) doivent être renvoyées devant la juridiction de jugement (par exemple, le tribunal correction) par une ordonnance de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation.
En cas de citation directe, le ministère public peut contraventionnaliser un délit (citation devant le tribunal de police) ou correctionnaliser un crime (citation devant le tribunal correctionnel).
Citation par la partie civile
Outre le ministère public, la partie civile peut également citer directement un prévenu à comparaître.
La partie civile peut, par exemple, citer directement quand le ministère public a classé une plainte (à laquelle aucune suite n’a été donnée pour diverses raisons).
Elle ne peut le faire que pour les délits et les contraventions et non pas pour les crimes, car le ministère public est le seul à pouvoir admettre des circonstances atténuantes en cas de citation directe.
Comparution volontaire en matière pénale
Un prévenu peut comparaître de manière volontaire dans un certain nombre de cas (par exemple, s’il y a des problèmes avec la citation).
Il n’est pas obligé d’accéder à une demande de comparution volontaire.
Convocation par procès-verbal en matière pénale
Dans certains cas, le prévenu qui est détenu en vertu de la loi relative à la détention préventive, peut être convoqué à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Le prévenu est alors informé des faits qui lui sont reprochés ainsi que du lieu, du jour et de l’heure de l’audience à laquelle il doit comparaître. Cette notification a valeur de citation.
Recours contre une sanction administrative
Le recours contre une sanction administrative communale ou contre une sanction administrative infligée en exécution de la loi football est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police.
Audience
Le prévenu n’est pas tenu de comparaître. Il peut se faire représenter par son avocat.
Cependant, si le tribunal l’estime opportun, il peut ordonner au prévenu de comparaître en personne.
Le déroulement d’une audience normale peut être résumé comme suit :
- vérification de l’identité des parties (prévenu, partie civile, etc.) ;
- exposé de la demande de la partie civile, s’il y en a une ;
- réquisition de la peine par le ministère public ;
- prise de parole (en dernier lieu) du prévenu et de son avocat.
En pratique, il peut être dérogé à cet ordre, notamment en cas d’audition d’experts et de témoins.
S’ils le souhaitent, les avocats ont aussi la possibilité de déposer des conclusions écrites en plus des plaidoiries orales.
Prononcé
Le prononcé du jugement a lieu à la fin de l’audience ou à une date ultérieure. Dans le second cas, la date est généralement fixée dans un délai d’un mois maximum à compter de l’audience où les débats ont été clôturés.
Le prononcé du jugement est généralement plus rapide si le prévenu est en détention au moment de sa comparution à l’audience. Ceci dépend néanmoins de la complexité et de la taille du dossier.
Le jugement est prononcé en audience publique en présence du ministère public, et ce, même si l’affaire a été traitée à huis clos (par exemple, dans les affaires de mœurs).
Le président peut limiter la lecture du jugement au dispositif. Cette partie du jugement reprend les faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable ou non coupable ainsi que les peines infligées pour les faits déclarés établis.
Le jugement détermine également les coûts de la procédure.
Arrestation immédiate
Si la peine privative de liberté est de plus d’un an, le juge peut ordonner l’arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public.
Cette décision est précédée d’un débat au cours duquel le prévenu et son avocat ont la possibilité d’être entendus.
En cas d’arrestation immédiate, le prévenu est immédiatement emmené en prison sans pouvoir repasser par son domicile.
Le juge qui ordonne une arrestation immédiate doit motiver sa décision. Cette décision peut seulement être fondée sur la crainte que le prévenu se soustraie à l’exécution de la peine par la fuite.
Procédure Tribunal de l’application des peines
Procédure Tribunal de l’application des peines
Explication Procédure Tribunal de l’application des peines
Le tribunal de l’application des peines rend des décisions sur l’exécution des peines privatives de liberté de plus de trois ans.
Pour plus d’informations sur les compétences du tribunal de l’application des peines, cliquez ici.
Déroulement Procédure Tribunal de l’application des peines
Procédure
Tant la libération conditionnelle que la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de l'extradition sont accordées par le tribunal de l'application des peines.
Six mois avant le moment où le condamné entre en ligne de compte pour une éventuelle libération conditionnelle, le directeur de la prison informe le condamné par écrit de cette possibilité. A partir de ce moment, le condamné peut déposer une demande écrite de mise en liberté conditionnelle, et ce, conformément aux dispositions légales.
En tant que condamné, vous pouvez demander par écrit une détention limitée ou une surveillance électronique au tribunal de l’application des peines. Vous déposez cette demande écrite au greffe de la prison. La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées six mois seulement avant la date à laquelle vous entrez en ligne de compte pour une éventuelle libération conditionnelle. Quatre mois avant ce moment, le directeur de la prison vous informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique. Vous pouvez déposer la demande écrite à partir de ce moment.
Affaires relevant du tribunal de la jeunesse
Affaires relevant du tribunal de la jeunesse
Explication Affaires relevant du tribunal de la jeunesse
Le tribunal de la jeunesse intervient lorsqu’un mineur a commis un fait qualifié d’infraction ou lorsqu’il se trouve en difficulté ou en danger.
Pour plus d’informations sur le tribunal de la jeunesse, cliquez ici
Déroulement Affaires relevant du tribunal de la jeunesse
Fait qualifié d’infraction
Lorsqu’un mineur a commis un fait qualifié d’infraction, il faut en faire la déclaration à la police afin qu’elle entende le jeune et rédige un procès-verbal de l’audition.
Ce procès-verbal est envoyé au parquet du procureur du Roi (ministère public).
Le ministère public décide ensuite si le jeune doit passer devant le juge de la jeunesse ou non.
Si c’est le cas, le juge de la jeunesse prendra une décision en tenant compte d’une série d’éléments comme les faits et les causes à l’origine du comportement du mineur.
Mineurs en difficulté ou en danger
1. Les mineurs en difficulté sont accueillis et aidés en premier lieu par les services d’aide à la jeunesse. L’aide proposée par les services de la jeunesse est une aide volontaire.
Si nécessaire, il peut être fait appel aux services mandatés, tels que les centres de soutien ou les centres de confiance pour enfants maltraités, afin d’étudier et de suivre un jeune en particulier. Ces centres fournissent une approche plus directe et/ou une aide spécialisée dans les situations inquiétantes demandant une intervention sociale.
2. Si le jeune et/ou les parents venaient à refuser l’aide nécessaire, les services agréés peuvent s’adresser au ministère public. Ce dernier peut ensuite saisir le juge de la jeunesse pour qu’il prenne des mesures de protection à l’égard du mineur.
3. Après un certain temps, la mesure de protection imposée peut, après évaluation, être convertie en aide volontaire.
Seuls les mineurs en danger imminent (cas extrêmement urgents) bénéficient d’une aide judiciaire immédiate.