Les locaux

Les Justices de paix de Tournai (premier et second canton) sont toutes deux situées au Boulevard Léopold, n° 72.

La salle d'audience et les bureaux des juges se situent au rez-de-chaussée et le greffe (l'accueil) se situe au 1er étage.

Les audiences publiques le mardi matin (second canton) et le mercredi matin (premier canton) ont lieu dans la salle d'audience.

Les autres audiences (conciliations, plaidoiries) et les auditions ont lieu dans le bureau du juge.

Limites territoriales

INFO :

Depuis le 01/12/2019, le Canton de Tournai I reçoit, mais uniquement pour le contentieux postérieur au 30/11/2019, la Commune de Frasnes-lez-Anvaing.
Celle-ci demeure en effet de la compétence de la Justice de Paix d’Ath pour le contentieux passé (c’est-à-dire antérieur au 01/12/2019).

 

Limites territoriales du premier canton de Tournai :

La ville d’Antoing et les communes de CellesFrasnes-lez- Anvaing, Mont-de-l’Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut (ce qui inclut les villages de : Kain, Warchin, Rumilies, Havinne, Vaulx, Gaurain-Ramecroix, Vezon, Barry, Beclers, Maulde, Thimougies, Quartes, Melles, Mourcourt et Mont-Saint-Aubert).

Limites territoriales du second canton de Tournai :

Les communes de BrunehautEstaimpuisRumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l’Escaut (ce qui inclut les villages de : Chercq, Saint-Maur, Ere, Willemau, Froidmont, Esplechin, Orcq, Marquain, Lamain, Hertain, Blandain, Froyennes, Ramegnies-Chin, Pecq, Templeuve).

 

Vous pouvez vérifier la compétence territoriale de toutes les juridictions du pays sur le lien suivant :

https://competence-territoriale.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl

La règle générale de la compétence territoriale est contenue dans l'article 624 du Code judiciaire :

Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée:

1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs;

2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées;

3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte;

4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a de domicile en Belgique ou à l'étranger.

Des règles particulières s'appliquent à la justice de paix :

Art. 627

Est seul compétent pour connaître de la demande:

1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;

(...)

6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve.

(...)

19° le juge de paix du canton où est situé le bien sur lequel porte l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.

Art. 628

Est seul compétent pour connaître de la demande:

(...)

3° Un juge de l'arrondissement de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 à 490/2 ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent;

(...)

8° le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit];]

(...)

10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;

(...)

12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la nourriture des animaux, pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;

(...)

15° [le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;]

(...)

23° le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles, selon le cas;

(...)

25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.

Art. 629 (Région wallonne)

Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit:

1° des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à l'article 591, 1° (baux), 2 ° (copropriété), 2°bis (copropriété forcée des immeubles), 3° (servitudes), 4° (droit de passage), 5° (action possessoires), 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 20°, à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.

Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble;

3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867;

4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones d'intérêt général ou provincial;

5° des demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Art. 629quater

Dans les causes concernant des mineurs, la compétence territoriale du juge de paix est déterminée par le domicile et, à défaut, par la résidence habituelle du mineur.

Compétences

Les principaux domaines d'intervention du juge de paix sont les suivants :

La conciliation

​Dans sa sphère de compétences (voir ci-dessous), le juge de paix peut-être saisi d'une conciliation par une des parties au conflit, par simple demande écrite. La procédure est gratuite.

​Attention : la conciliation est obligatoire en matière de bail à ferme et de servitude.

 

​Récupérations de créances n'excédant pas 5.000 €

​Le juge de paix est compétent pour le recouvrement des créances de toute nature, dont le montant n'excède pas 5.000 €

Une exception est toutefois faites pour les créances liées aux fournitures en eau, gaz, électricité, téléphonie, pour lesquelles il n'y a pas de plafond, et celles qui opposent des commerçants , qui sont de la compétence du tribunal de l'entreprise, quel que soit le montant.

​La procédure est introduite par une citation délivrée par un huissier de justice.

Baux, quel que soit le montant

  • ​Baux à loyers sur tout type d'immeuble
  • Baux commerciaux
  • Baux à ferme

​Le juge de paix connaît également des demandes d'expulsion de lieux occupés sans titre ni droit ou "squattés".

​La procédure est introduite soit par requête déposée au greffe soit par citation délivrée par un huissier justice.

Des documents sont disponibles dans la section "Formulaires" (modèles de baux de la Région wallonne, modèles de requêtes).

Copropriété

​Tous les litiges en matière de copropriété sont de la compétence du juge de paix.

​La procédure est introduite par une citation délivrée par un huissier de justice.

Voisinage

​Vivre en harmonie avec ses voisins n'est pas toujours chose aisée, chacun ayant des droits, mais aussi des obligations à respecter.

​En cas de difficultés, et lorsque les troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage, le juge de paix est compétent pour les examiner et trancher les différents entre voisins, pour autant toutefois que les intérêts en jeu n'excèdent pas 5.000 €.

​La procédure est introduite par une citation délivrée par un huissier de justice.

Servitudes

​Le juge de paix connaît des contestations ayant pour objet les diverses servitudes grevant un fonds au profit d'un autre ; jours et vues, écoulement des eaux, passage, puisage, etc.

​Il est également compétent en matière de bornage et de mitoyenneté.

​La procédure est introduite par une citation délivrée par un huissier de justice.

Protection des personnes vulnérables

​Le juge de paix est compétent en matière de protection des personne vulnérables : les mineurs (uniquement la tutelle, toute les autre compétences étant attribuées au tribunal de la famille), les personnes incapables de gérer leurs biens et/ou leur personnes, les malades mentaux.

​La procédure est introduite par une requête déposée au greffe.

Une section est dédiée à cette compétence, qui représente près de la moitié de la charge de travail du juge de paix et du greffe.

La protection judiciaire

L'administration provisoire est devenue en 2013 la protection judiciaire.

L'objectif de la mesure est toujours de protéger une personne majeure devenue vulnérable en raison de son état de santé et de son contexte de vie, mais la loi du 17 mars 2013 a modifié plusieurs principes de la matière.

FAQ

Vérifiez tout d'abord :

- le tribunal et l'adresse, la Justice de paix étant régulièrement confondue avec d'autres juridictions (le Tribunal de la famille par exemple) ;

- la date exacte ;

Présentez-vous à l'audience afin de ne pas être jugé par défaut.

Si vous ne pouvez pas être présent, prenez contact avec le greffe et votre adversaire. Vous pouvez demander une remise pour des raisons médicales ou professionnelles mais c'est le juge qui décidera s'il y fait droit.

Si vous avez un avocat, prevenez-le rapidement de la date d'audience. Si vous souhaitez être assisté d'un avocat, référez-vous à la question suivante.

Préparez les documents relatifs à l'affaire (contrat de bail, factures, etc.).

Vous pouvez choisir librement un avocat en consultant, par exemple, le site du Barreau de Tournai (voir la rubrique "liens utiles"). Nous vous invitons à communiquer rapidement à votre adversaire et à la justice de paix l'identité de votre avocat.

Si vous souhaitez un avocat pro deo, vous pouvez consulter directement l'avocat de votre choix, qui vérifiera si vous êtes dans les conditions du pro deo et, dans l'affirmative, demandera sa désignation au bureau d'aide juridique (B.A.J.).

Vous pouvez également vous rendre à une permanence du B.A.J. :

Palais de Justice 

Place du Palais de Justice, 5 

7500 Tournai 

Tous les lundis (sauf jour férié) de 12h à 14h    

Maison de justice 

Rue Frinoise, 33 / bte B 

7500 Tournai 

Tous les vendredis (sauf jour férié) de 11h à 13h 

CPAS 

Dans certains CPAS (contactez le CPAS de votre région)

Toutes les informations se trouve sur le site du Barreau de Tournai : http://www.barreaudetournai.be/fr/page/particulier/l-aide-juridique

Lorsqu'une personne perd un procès devant le juge de paix, elle est condamnée aux frais de justice qui comprennent notamment 50 € de "droits de mise au rôle". Cette somme est récupérée par le S.P.F. Finances.

Si le S.P.F. Finances vous réclame ces 50 €, c'est qu'un jugement a été prononcé vous concernant dans les mois qui précèdent.