art 704,§ 2 : Dans les matières énumérées aux articles 508/16, (579, 6°) 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande.
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art 1675/4, § 1er : La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034. Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire.
§ 2. La requête contient les mentions suivantes :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;
6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;
9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;
10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;
11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;
12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;
13° la signature du requérant ou de son avocat.
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Art. 731.(Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale) introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction. <L 2005-02-21/36, art. 6, 071; En vigueur : 30-09-2005>
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Art. 1734.<Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; En vigueur : 30-09-2005> § 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré. Les parties s'accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par la commission visée à l'article 1727.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parties peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il désigne un médiateur non agréé. Sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond manifestement pas aux conditions visées à l'article 1726, le juge fait droit à cette demande si les parties démontrent qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour les besoins de la médiation n'est disponible.
§ 2. La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder [1 six]1 mois, et indique la date à laquelle l'affaire est remise, qui est la première date utile après l'expiration de ce délai.
§ 3. Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.
§ 5. Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée, les délai